|
CONDITIONS GÉNÉRALES DES
FORFAITS TOURISTIQUES
1.INTRODUCTION. NOTION DE PAQUET
TOURISTIQUE
Étant donné que:
a)le décret législatif n. 111 du 17.03.95 de l’actualisation de
la Directive 90/314/CE dispose à protection du consommateur que
l’organisateur et le vendeur du forfait touristique, à qui le
consommateur s’adresse, doivent posséder l’autorisation
administrative pour l’exercice de leurs activités (art. 3/1 lett.
a d. lgs. 111/95).
b) le consommateur a le droit de recevoir une copie du contrat
de vente du forfait touristique (aux termes de l’article 6 du d.
legs. 111/95), qui est un document indispensable pour
éventuellement accéder gratuitement au Fond de Garantie aux
termes de l’article 18 des présentes Conditions Générales du
Contrat.
La notion de forfait touristique (art. 2/ 1 d. lgs. 111/95) est
la suivante: les forfaits touristiques ont pour objet les
voyages, les vacances et les circuits « tout compris »,
résultants d’une prédéterminée combinaison d’au moins deux parmi
les éléments indiqués par la suite, vendus et offerts à un prix
forfaitaire, et de durée supérieure à 24 heures, ou bien
s’étalant pendant une période de temps incluant au moins une
nuit: a) transport; b)hébergement;
c) services touristiques non accessoires au transport ou à
l’hébergement (omissis)…qui constituent une partie significative
du « paquet touristique ».
2. SOURCES
LÉGISLATIVES
Le contrat d’achat et de vente du paquet touristique est régi
dans les présentes Conditions Générales ainsi que dans la
documentation de voyage remise au client.
L’achat et la vente du paquet touristique, ayant pour objet des
services à fournir soit dans le territoire national soit à
l’étranger, sera réglé par la loi 27/12/1977 n°1084 de
ratification et mise en exécution de la Convention
Internationale relative au contrat de voyage (CCV) signée à
Bruxelles le 23.4.1970 et par le D. Lgs. 111/95.
3. INFORMATION OBLIGATOIRE – FICHE
TECHNIQUE
L’organisateur est obligé de réaliser une
fiche technique, à l’intérieur de son catalogue ou dans un
programme hors catalogue.
Les éléments à insérer obligatoirement dans la fiche technique
du catalogue ou du programme hors catalogue sont les suivants :
-les données relatives à l’autorisation administrative de
l’organisation ;
-les données relatives à l’assurance de responsabilité civile ;
-la période de validité du catalogue ou du programme hors
catalogue ou du voyage sur mesure ;
-les modalités et les conditions d’échange (aux termes de
l’article 10 D. Lgs. 111/95)
-les taux d’échange de référence aux fins des adéquations de
value, de jour ou de valeur.
4. RÉSERVATIONS
La demande de réservation devra être rédigée sur de spéciales
fiches contractuelles, le cas échéant électroniques, remplies
dans toutes leurs parties et soussignées par le client, qui en
recevra une copie. L’acceptation des réservations est considérée
accomplie, avec conséquente conclusion du contrat, seulement au
moment où l’organisateur enverra la relative confirmation,
acceptée par système télématique aussi, au client, auprès de
l’agence de voyages.
Les indications concernant le paquet touristique non indiquées
dans les documents contractuels, dans les brochures ou bien dans
les autres supports de communication écrits, seront remises par
l’organisateur en accomplissement régulier des obligations
prévues à sa charge aux termes du D. Lgs. 111/95 en temps utile
avant le début du voyage.
5. PAYEMENTS
Le montant de l’acompte, pouvant atteindre les 25% maximum du
prix du paquet touristique et des droits d’inscription au voyage
est à régler au moment de la réservation. Le règlement doit être
effectué au moins 30 jours avant le départ. Pour les
inscriptions effectuées dans les 30 jours précédents la date de
départ, le montant total doit être versé au moment de
l’inscription. Le non règlement des sommes mentionnées ci-dessus
aux dates établies constitue une clause résolutive.
6. TARIFS
Le tarif du paquet touristique est indiqué dans le contrat, par
rapport aux indications du catalogue ou du programme hors
catalogue et aux éventuelles mises à jour des mêmes catalogues
ou programmes hors catalogue introduites par la suite. Le tarif
pourra subir des variations jusqu’à 20 jours avant la date de
départ et en tout cas uniquement en conséquence de modifications
concernant:
-les coûts de transport, y compris le coût du carburant ;
-les droits et les taxes sur quelques-unes des typologies des
services touristiques tels que impôts, taxes d’atterrissage, de
débarquement et d’ embarquement dans les ports et aéroports ;
-les taux d’échange appliqués au paquet même.
En relation à de telles variations on se référera au cours des
échanges et aux coûts dont ci-dessus en vigueur à la date de
publication du programme telle qu’elle est indiquée dans les
éventuelles mises à jour dont ci-dessus. Les variations pourront
influer sur le prix forfaitaire du paquet touristique dans le
pourcentage indiqué dans la fiche technique du catalogue ou bien
du programme hors catalogue.
7. MODIFICATION OU ANNULATION DU PAQUET
TOURISTIQUE AVANT LE DÉPART
Avant le départ l’organisateur aussi bien que le vendeur se
trouvant dans la nécessité de modifier de manière significative
un seul ou plusieurs éléments du contrat, doit immédiatement en
informer par écrit le consommateur, en indiquant le type de
modification et la variation de prix conséquente.
Dans la cas où il n’accepte pas la proposition de modification
aux termes de l’alinéa 1, le consommateur pourra exercer
alternativement le droit de récupérer la somme déjà versée ou
bien de jouir d’un paquet touristique alternatif aux termes du
2° et 3° alinéas de l’article 8.
Le consommateur peut exercer les droits prévus ci-dessus aussi
bien dans le cas où l’annulation soit conséquence du fait que le
nombre minimum de participants prévu dans le Catalogue ou dans
le Programme hors catalogue ne soit pas atteint, ou bien en cas
de force majeure ou de cas fortuit, relatifs au paquet
touristique acheté. Concernant les annulations autres que celles
causées par force majeure, par cas fortuit et par conséquence du
fait que le nombre minimum de participants ne soit pas atteint,
ainsi que par toute annulation, sauf la non acceptation de la
part du consommateur du paquet touristique alternatif offert,
l’organisateur qui annule (aux termes de l’article 1469 bis n. 5
du Code civil) devra restituer au consommateur le double de la
somme payé et encaissée par l’organisation, par le biais de
l’agent de voyage.
La somme objet de restitution ne sera en aucun cas supérieure au
double de la somme dont le consommateur serait à la même date
débiteur aux termes de l’article 8, 4° alinéa, en cas
d’annulation de la part du consommateur même.
8. ABANDON DE LA
PART DU CONSOMMATEUR
Le consommateur a le droit d’abandonner le contrat, sans payer
de pénalités, dans les cas suivants:
-augmentation du prix aux termes du précèdent article 6 dans un
pourcentage supérieur au 10%;
-modification significative d’un seul ou de plusieurs éléments
du contrat objectivement identifiables en tant que fondamentaux
pour la fruition du paquet touristique considéré dans son
ensemble et proposée par l’organisateur après la conclusion du
contrat, mais avant le départ et non acceptée par le
consommateur.
Dans les cas ci-dessus, le consommateur a alternativement le
droit:
-de profiter d’un paquet touristique alternatif, sans supplément
de prix ou bien avec la restitution de la somme excédante, au
cas où le deuxième paquet touristique soit d’une valeur
inférieure au premier
-à la restitution de la seule partie du prix déjà réglée. Telle
restitution devra avoir lieu dans les sept jours ouvrables à
partir du moment de la réception de la demande de remboursement.
Le consommateur devra sans faute communiquer sa propre décision
(d’accepter la modification ou bien d’abandonner le contrat)
dans les deux jours ouvrables à partir du moment de la réception
de la communication d’augmentation ou de modification du
contrat. À défaut de réponse dans les termes dont ci-dessus, la
proposition formulée par l’organisateur est considérée acceptée.
Au consommateur qui abandonne le contrat avant le départ en
dehors des hypothèses prévues au premier alinéa seront débités –
indépendamment du règlement de l’acompte aux termes de l’article
5, 1° alinéa – le tarif d’inscription et le montant de la
pénalité dans la mesure indiquée (dans le calcul des jours sont
exclus le jours de l’abandon ,qui doit être notifié par écrit,
le jour du départ et les jours non ouvrables) :
-
10% du tarif de participation du moment de la réservation
jusqu’à 30 jours avant le départ ;
- 25%
du tarif de participation de 29 à 21 jours avant la date de
départ du voyage ;
- 50%
du tarif de participation de 20 à 11 jours avant la date de
départ du voyage ;
-
75% du tarif de participation de 10 à 3 jours avant la date de
départ du voyage ;
-
100% du tarif de participation au-delà de telles limites.
Aucun remboursement n’est prévu pour celui qui ne se
présenterait pas au départ ou qui renonce durant le voyage. Le
même traitement est aussi prévu pour celui qui ne pourrait pas
effectuer le voyage en l’absence, l’invalidité ou l’inadéquation
des documents prévus pour le déplacement à l’étranger.
L’organisateur se réserve, sans obligation ni responsabilité, le
droit de rembourser les sommes encaissées et relatives aux
services non consommés suite à l’abandon.
LES CONDITIONS DE L’ABANDON DOIVENT ETRE SPECIFIEES EN CAS
D’INITIATIVES TOURISTIQUES PARTICULIERES; ELLES DOIVENT EN
CONSEQUENT ETRE CLAIREMENT INDIQUEES DANS LES PROGRAMMES DE
TELLES INITIATIVES.
9. MODIFICATIONS APRÈS LE DÉPART
L’organisateur qui, après le départ soit dans l’impossibilité de
rendre, pour n’importe quelle raison, sauf pour des raisons
personnelles du consommateur, une partie essentielle des
services prévus dans le contrat, devra prédisposer des solutions
alternatives, sans supplément de prix à la charge du
consommateur, et dans le cas où les prestations rendues soient
de valeur inférieure des prestations prévues, rembourser le
consommateur dans la mesure correspondante à telle différence.
Dans le cas où il ne soit possible aucune solution alternative,
ou bien la solution proposée par l’organisateur soit refusée par
le consommateur à cause de motifs sérieux et justifiés,
l’organisateur fournira, sans supplément de prix, un moyen de
transport équivalent à celui prévu originairement pour le retour
au lieu de départ ou lieu éventuellement concordé, en raison des
disponibilités du moyen de transport et des places, et lui
remboursera la différence entre le coût des prestations prévues
et celui des prestations réalisées jusqu’au moment de la rentrée
anticipée.
10. SUBSTITUTIONS
Le client qui renonce au contrat peut se faire substituer par
une autre personne à condition que:
a) L’organisateur en soit informé par écrit au moins 4 jours
ouvrables avant la date fixée pour le départ en recevant en même
temps les généralités du cessionnaire;
b) Le remplaçant remplit toutes les conditions pour pouvoir
profiter du service (aux termes de l’article 10 D. Lgs. 111/95)
et en détail les conditions concernant le passeport, les visas,
les certificats sanitaires;
c) Le sujet remplaçant rembourse à l’organisateur tous les frais
additionnels engagés pour procéder à la substitution dans la
mesure qui lui sera calculée avant la cession. Le cédant et le
cessionnaire sont solidairement responsables du règlement du
solde du prix et des sommes mentionnées à la lettre c) du
présent article. Les ultérieures modalités et conditions de
substitution sont indiquées dans la fiche technique. Par rapport
à certaines typologies de services, il peut arriver qu’un tiers
fournisseur de services ( compagnie aérienne par exemple)
n’accepte pas la modification du nom du client, même si la
clause stipulée au point a) a été respectée. L’organisateur ne
sera pas tenu responsable en cas de refus de substitution de la
part d’un tiers fournisseur. Telle situation sera communiquée
aux parties intéressées avant le départ.
11. OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS
Les participants devront être munis de passeport individuel ou
autre document valable pour tous les pays traversés par
l’itinéraire, ainsi que des visas de séjour et de transit et des
certificats sanitaires qui pourraient éventuellement être
demandés.
Ils devront ainsi respecter les règles de prudence et diligence
et les normes spécifiques en vigueur dans les pays à destination
du voyage, aussi bien que toutes les informations rendues par
l’organisateur, et les règles ou dispositions administratives ou
législatives concernant le paquet touristique. Les participants
seront appelés à répondre de tous les dommages que
l’organisateur pourrait subir à cause de leur non respect des
obligations citées ci-dessus.
Le consommateur doit remettre à l’organisateur tous les
documents, les informations et les éléments en sa possession
utiles pour l’exercice du droit de subrogation de ce dernier à
l’égard des tiers responsables des dommages et il est
responsable envers l’organisateur pour le préjudice apporté au
droit de subrogation.
Le consommateur devra communiquer ainsi, par écrit, à
l’organisateur, au moment de la réservation, les demandes
spécifiques qui pourront être l’objet d’accords spécifiques
concernant les modalités du voyage, à condition que leur
réalisations soit possible..
12. CLASSIFICATION DES HOTELS
La classification officielle des structures hôtelières sera
incluse dans le catalogue ou dans la documentation fournie, dans
la limite des indications délivrées par les autorités
compétentes du pays où le service est fourni. En l’absence de
classification officielle reconnue par les Autorités Publiques
compétentes des pays même membres de l’UE, l’organisateur se
réserve le droit de fournir dans un catalogue ou dans un
dépliant, sa description des structures réceptives afin de
permettre au consommateur d’apprécier et de pouvoir choisir.
13. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
L’organisateur répond des endommagement causés au consommateur
en raison du non accomplissement total ou partiel des
prestations dues par contrat, soit dans le cas où elles soient
effectuées par lui personnellement que par des tiers
fournisseurs des services, sauf s’il prouve que l’événement
dépend du consommateur (y compris d’éventuelles initiatives
autonomes prises par ce dernier pendant le déroulement des
services touristiques) ou bien par des circonstances externes à
la fourniture des prestations prévues dans le contrat, ou par
cas fortuit, ou par force majeure, ou bien par des circonstances
que l’organisateur même ne pouvait, selon la diligence
professionnelle, raisonnablement prévoir ou résoudre.
Le vendeur auprès duquel a été effectuée la réservation du
paquet touristique ne répond en aucun cas des obligations liées
à l’organisation du voyage, mais il est responsable
exclusivement des obligations liées à sa qualité d’intermédiaire
et en tout cas dans les limites de telle responsabilité prévus
par les normes en vigueur concernant cette matière..
14. LIMITES DE L’INDEMNISATION
L’indemnisation pour dommages à la personne ne peut en aucun cas
être supérieure aux limites prévues par les conventions
internationales concernant les prestations dont le non
accomplissement en a déterminé la responsabilité :précisément
la Convention de Varsovie de 1929 sur le transport aérien
international dans le texte modifié à Ajax en 1955; la
Convention de Berne (CIV) sur le transport ferroviaire; la
Convention de Bruxelles de 1970 (CCV) sur le contrat de voyage
pour chaque de responsabilité de l’organisateur; la Convention
de Paris en 1962 sur la responsabilité des hôteliers, dans le
texte des art. 1783 et c.c. suivants. En tout cas la limite de
l’indemnisation ne peut dépasser la somme 2.000 Francs or
Germinal pour dommage aux objets prévu par l’article 13 n° 2 CCV
et de 5.000 Francs or Germinal pour tout autre dommage et ceux
établis par l’art.1783 Cod. Civ.
15. OBLIGATION D’ASSISTANCE
L’organisateur est tenu de mettre en place les mesures
d’assistance au consommateur imposées par le critère de
diligence professionnelle exclusivement en rapport aux
obligations à sa charge par dispositions de loi ou de contrat.
L’organisateur et le vendeur sont exonérés des responsabilités
(aux termes des articles 13 et 14 des présentes Conditions
Générales) dans le cas où la non exécution ou non exacte
exécution du contrat est imputable au consommateur, ou dépend du
fait d’un tiers à caractère imprévisible ou inévitable, ou bien
au cas fortuit ou de force majeure.
16. RÉCLAMATIONS ET PLAINTES
Tout manque dans l’exécution du contrat doit être contesté par
le consommateur sans retard afin que l’organisateur, son
représentant local ou l’accompagnateur puissent y remédier
rapidement.
Le consommateur devra ainsi – peine la déchéance –porter plainte
en envoyant un courrier recommandé avec avis de réception, à
l’organisateur ou au vendeur, dans les dix jours ouvrables
suivants la date de la rentrée auprès du lieu de départ..
17. ASSURANCE CONTRE LES FRAIS
D’ANNULATION ET DE RAPATRIEMENT
Dans le cas où les frais d’annulation du paquet, d’infortune et
bagages ne soient pas expressément inclus dans le prix, il est
possible, et même souhaitable, de stipuler des assurances
spécifiques au moment de la réservation, auprès des agences de
l’organisateur ou du vendeur. Il sera ainsi possible de stipuler
un contrat d’assistance pour couvrir les frais de rapatriement
en cas d’accidents et maladies.
18. FOND DE GARANTIE
Auprès de la Direction Générale pour le Tourisme du Ministère
des Activités Productives il est institué le Fond National de
Garantie auquel le consommateur peut s’adresser (aux termes de
l’article 21 D. lgs. 111/95) en cas d’insolvabilité ou faillite
déclarée du vendeur ou de l’organisateur, pour la sauvegarde des
exigences suivantes :
a) remboursement du prix versé ;
b) rapatriement dans le cas de voyages à l’étranger.
Le fond doit aussi prêter immédiate disponibilité économique en
cas de rentrée forcée de touristes en provenance des Pays
extracommunautaires à l’occasion d’émergences imputables ou non
imputables au comportement de l’organisateur. Les modalités
d’intervention du Fond sont réglées par le décret du Président
du Conseil des Ministres du 23/07/99 n° 349 publié dans la
Gazette Officielle n° 249 du 12/10/1999 ( art. 21 n. 5 D. lgs.
n. 111/95).
ADDENDUM
CONDITIONS GÉNÉRALES DE CONTRAT DE VENTE
DES SERVICES TOURISTIQUES SIMPLES
DISPOSITIONS NORMATIVES. Les contrats ayant
pour objet uniquement l’offre du service de transport, de
séjour, ou bien de n’importe quel autre service touristique
simple, ne pouvant pas se configurer en tant que cas de figure
de négoce d’organisation de voyage ou de paquet touristique,
sont réglés par les suivantes dispositions dans la Convention
Internationale relative au contrat de voyage (CCV): articles n°
1, n°3 et n°6, de n°17 à n°23, de n°24 à n°31 en ce qui
concerne les prévisions différentes de celles relatives au
contrat d’organisation et les autres négociations spécifiquement
liées à la vente du service simple objet du contrat.
CONDITIONS DE CONTRAT. Aux contrats
mentionnés ci-dessus sont ainsi applicables les clauses des
conditions générales de contrat de vente de paquets touristiques
suivantes: article 4 1° alinéa; article 5; article 7; article 8;
article 9; article 10 1° alinéa; article 11; article 15; article
17. L’application de ces clauses ne détermine en aucun cas la
configuration des relatifs contrats en tant que cas de figure de
paquet touristique. La terminologie des clauses citées
concernant le contrat de paquet touristique (organisateur,
voyage, etc.) doit pourtant être entendue par rapport aux
figures correspondantes du contrat de vente des services
touristiques simples (vendeur, séjour, etc.).
Communication obligatoire conformément à
l’article 16 de la loi 269/98:
la loi italienne punit avec la peine de réclusion les délits
relatifs à la prostitution et de pornographie des mineurs même
si de tels délits sont commis à l’étranger .
Privacy
Le traitement des données personnelles est réalisé dans le
respect du Décret Législatif 196/03, afin de conclure le contrat
et exécuter les prestations objet du paquet touristique. Les
données personnelles ne feront en aucun cas l’objet de diffusion
et peuvent être annulées sur demande du consommateur.
Fiche Technique
Organisation technique:
DISCOVERY ITALY
Autorisation n° 170 du 30/01/2006
Contrat d’assurance Responsabilité Civile n° 158704 émis en date
du 28/10/2005 de la Mondiale Assistance Italie S.P.A.
|