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CONDITIONS GÉNÉRALES DES FORFAITS TOURISTIQUES  

1.INTRODUCTION. NOTION DE PAQUET TOURISTIQUE
Étant donné que:
a)le décret législatif n. 111 du 17.03.95 de l’actualisation de la Directive 90/314/CE dispose à protection du consommateur que l’organisateur et le vendeur du forfait touristique, à qui le consommateur s’adresse, doivent posséder l’autorisation administrative pour l’exercice de leurs activités (art. 3/1 lett. a d. lgs. 111/95).
b) le consommateur a le droit de recevoir une copie du contrat de vente du forfait touristique (aux termes de l’article 6 du d. legs. 111/95), qui est un document indispensable pour éventuellement accéder gratuitement au Fond de Garantie aux termes de l’article 18 des présentes Conditions Générales du Contrat.
La notion de forfait touristique (art. 2/ 1 d. lgs. 111/95) est la suivante: les forfaits touristiques ont pour objet les voyages, les vacances et les circuits « tout compris », résultants d’une prédéterminée combinaison d’au moins deux parmi les éléments indiqués par la suite, vendus et offerts à un prix forfaitaire, et de durée supérieure à 24 heures, ou bien s’étalant pendant une période de temps incluant au moins une nuit: a) transport; b)hébergement;
c) services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement (omissis)…qui constituent une partie significative du « paquet touristique ».

 2. SOURCES LÉGISLATIVES
Le contrat d’achat et de vente du paquet touristique est régi dans les présentes Conditions Générales ainsi que dans la documentation de voyage remise au client.  
L’achat et la vente du paquet touristique, ayant pour objet des services à fournir soit dans le territoire national soit à l’étranger, sera réglé par la loi 27/12/1977 n°1084 de ratification et mise en exécution de la Convention Internationale relative au contrat de voyage (CCV) signée à Bruxelles le 23.4.1970 et par le D. Lgs. 111/95.

 3. INFORMATION OBLIGATOIRE – FICHE TECHNIQUE
L’organisateur est obligé de réaliser une fiche technique, à l’intérieur de son catalogue ou dans un programme hors catalogue.
Les éléments à insérer obligatoirement dans la fiche technique du catalogue ou du programme hors catalogue sont les suivants :
-les données relatives à l’autorisation administrative de l’organisation ;
-les données relatives à l’assurance de responsabilité civile ;
-la période de validité du catalogue ou du programme hors catalogue ou du voyage sur mesure ;
-les modalités et les conditions d’échange (aux termes de l’article 10 D. Lgs. 111/95)
-les taux d’échange de référence aux fins des adéquations de value, de jour ou de valeur. 

4. RÉSERVATIONS
La demande de réservation devra être rédigée sur de spéciales fiches contractuelles, le cas échéant électroniques, remplies dans toutes leurs parties et soussignées par le client, qui en recevra une copie. L’acceptation des réservations est considérée accomplie, avec conséquente conclusion du contrat, seulement au moment où l’organisateur enverra la relative confirmation, acceptée par système télématique aussi, au client, auprès de l’agence de voyages.
Les indications concernant le paquet touristique non indiquées dans les documents contractuels, dans les brochures ou bien dans les autres supports de communication écrits, seront remises par l’organisateur en accomplissement régulier des obligations prévues à sa charge aux termes du D. Lgs. 111/95  en temps utile avant le début du voyage.

5. PAYEMENTS
Le montant de l’acompte, pouvant atteindre les 25% maximum du prix du paquet touristique et des droits d’inscription au voyage est à régler au moment de la réservation. Le règlement doit être effectué au moins 30 jours avant le départ. Pour les inscriptions effectuées dans les 30 jours précédents la date de départ, le montant total doit être versé au moment de l’inscription. Le non règlement des sommes mentionnées ci-dessus aux dates établies constitue une clause résolutive.

6. TARIFS
Le tarif du paquet touristique est indiqué dans le contrat, par rapport aux indications du catalogue ou du programme hors catalogue et aux éventuelles mises à jour des mêmes catalogues ou programmes hors catalogue introduites par la suite. Le tarif pourra subir des variations jusqu’à 20 jours avant la date de départ et en tout cas uniquement en conséquence de modifications concernant:
-les coûts de transport, y compris le coût du carburant ;
-les droits et les taxes sur quelques-unes des typologies des services touristiques tels que impôts, taxes d’atterrissage, de débarquement et d’ embarquement dans les ports et aéroports ;
-les taux d’échange appliqués au paquet même.
En relation à de telles variations on se référera au cours des échanges et aux coûts dont ci-dessus en vigueur à la date de publication du programme telle qu’elle est indiquée dans les éventuelles mises à jour dont ci-dessus. Les variations pourront influer sur le prix forfaitaire du paquet touristique dans le pourcentage indiqué dans la fiche technique du catalogue ou bien du programme hors catalogue.

7. MODIFICATION OU ANNULATION DU PAQUET TOURISTIQUE AVANT LE DÉPART
Avant le départ l’organisateur aussi bien que le vendeur se trouvant dans la nécessité de modifier de manière significative un seul ou plusieurs éléments du contrat, doit immédiatement en informer par écrit le consommateur, en indiquant le type de modification et la variation de prix conséquente.
Dans la cas où il n’accepte pas la proposition de modification aux termes de l’alinéa 1, le consommateur pourra exercer alternativement le droit de récupérer la somme déjà versée ou bien de jouir d’un paquet touristique alternatif aux termes du 2° et 3° alinéas de l’article 8.
Le consommateur peut exercer les droits prévus ci-dessus aussi bien dans le cas où l’annulation soit conséquence du fait que le nombre minimum de participants prévu dans le Catalogue ou dans le Programme hors catalogue ne soit pas atteint, ou bien en cas de force majeure ou de cas fortuit, relatifs au paquet touristique acheté. Concernant les annulations autres que celles causées par force majeure, par cas fortuit et par conséquence du fait que le nombre minimum de participants ne soit pas atteint, ainsi que par toute annulation, sauf la non acceptation de la part du consommateur du paquet touristique alternatif offert, l’organisateur qui annule (aux termes de l’article 1469 bis n. 5  du Code civil) devra restituer au consommateur le double de la somme payé et encaissée par l’organisation, par le biais de l’agent de voyage.
La somme objet de restitution ne sera en aucun cas supérieure au double de la somme dont le consommateur serait à la même date débiteur aux termes de l’article 8, 4° alinéa, en cas d’annulation de la part du consommateur même.

 8. ABANDON DE LA PART DU CONSOMMATEUR
Le consommateur a le droit d’abandonner le contrat, sans payer de pénalités, dans les cas suivants:
-augmentation du prix aux termes du précèdent article 6 dans un pourcentage supérieur au 10%;
-modification significative d’un seul ou de plusieurs éléments du contrat objectivement identifiables en tant que fondamentaux pour la fruition du paquet touristique considéré dans son ensemble et proposée par l’organisateur après la conclusion du contrat, mais avant le départ et non acceptée par le consommateur.
Dans les cas ci-dessus, le consommateur a alternativement le droit:
-de profiter d’un paquet touristique alternatif, sans supplément de prix ou bien avec la restitution de la somme excédante, au cas où le deuxième paquet touristique soit d’une valeur inférieure au premier
-à la restitution de la seule partie du prix déjà réglée. Telle restitution devra avoir lieu dans les sept jours ouvrables à partir du moment de la réception de la demande de remboursement.
Le consommateur devra sans faute communiquer sa propre décision (d’accepter la modification ou bien d’abandonner le contrat) dans les deux jours ouvrables à partir du moment de la réception de la communication d’augmentation ou de modification du contrat. À défaut de réponse dans les termes dont ci-dessus, la proposition formulée par l’organisateur est considérée acceptée.
Au consommateur qui abandonne le contrat avant le départ en dehors des hypothèses prévues au premier alinéa seront débités – indépendamment du règlement de l’acompte aux termes de l’article 5, 1° alinéa – le tarif d’inscription et le montant de la pénalité dans la mesure indiquée (dans le calcul des jours sont exclus le jours de l’abandon ,qui doit être notifié par écrit, le jour du départ et les jours non ouvrables) :
- 10% du tarif de participation du moment de la réservation jusqu’à 30 jours avant le départ ;
- 25% du tarif de participation de 29 à 21 jours avant la date de départ du voyage ;
- 50% du tarif de participation de 20 à 11 jours avant la date de départ du voyage ;
- 75% du tarif de participation de 10 à 3 jours avant la date de départ du voyage ;
- 100% du tarif de participation au-delà de telles limites.
Aucun remboursement n’est prévu pour celui qui ne se présenterait pas au départ ou qui renonce durant le voyage. Le même traitement est aussi prévu pour celui qui ne pourrait pas effectuer le voyage en l’absence, l’invalidité ou l’inadéquation des documents prévus pour le déplacement à l’étranger.
L’organisateur se réserve, sans obligation ni responsabilité, le droit de rembourser les sommes encaissées et relatives aux services non consommés suite à l’abandon.
LES CONDITIONS DE L’ABANDON DOIVENT ETRE SPECIFIEES EN CAS D’INITIATIVES TOURISTIQUES PARTICULIERES; ELLES DOIVENT EN CONSEQUENT ETRE CLAIREMENT INDIQUEES DANS LES PROGRAMMES DE TELLES INITIATIVES.    

9. MODIFICATIONS APRÈS LE DÉPART
L’organisateur qui, après le départ soit dans l’impossibilité de rendre, pour n’importe quelle raison, sauf pour des raisons personnelles du consommateur, une partie essentielle des services prévus dans le contrat, devra prédisposer des solutions alternatives, sans supplément de prix à la charge du consommateur, et dans le cas où les prestations rendues soient de valeur inférieure des prestations prévues, rembourser le consommateur dans la mesure correspondante à telle différence.
Dans le cas où il ne soit possible aucune solution alternative, ou bien la solution proposée par l’organisateur soit refusée par le consommateur à cause de motifs sérieux et justifiés, l’organisateur fournira, sans supplément de prix, un moyen de transport équivalent à celui prévu originairement pour le retour au lieu de départ ou lieu éventuellement concordé, en raison des disponibilités du moyen de transport et des places, et lui remboursera la différence entre le coût des prestations prévues et celui des prestations réalisées jusqu’au moment de la rentrée anticipée.

10. SUBSTITUTIONS
Le client qui renonce au contrat peut se faire substituer par une autre personne à condition que:
a) L’organisateur en soit informé par écrit au moins 4 jours ouvrables avant la date fixée pour le départ en recevant en même temps les généralités du cessionnaire;
b) Le remplaçant remplit toutes les conditions pour pouvoir profiter du service (aux termes de l’article 10 D. Lgs. 111/95) et en détail les conditions concernant le passeport, les visas, les certificats sanitaires;
c) Le sujet remplaçant rembourse à l’organisateur tous les frais additionnels engagés pour procéder à la substitution dans la mesure qui lui sera calculée avant la cession. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du règlement du solde du prix et des sommes mentionnées à la lettre c) du présent article. Les ultérieures modalités et conditions de substitution sont indiquées dans la fiche technique. Par rapport à certaines typologies de services, il peut arriver qu’un tiers fournisseur de services ( compagnie aérienne par exemple) n’accepte pas la modification du nom du client, même si la clause stipulée au point a) a été respectée. L’organisateur ne sera pas tenu responsable en cas de refus de substitution  de la part d’un tiers fournisseur. Telle situation sera communiquée aux parties intéressées avant le départ. 

11. OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS
Les participants devront être munis de passeport individuel ou autre document valable pour tous les pays traversés par l’itinéraire, ainsi que des visas de séjour et de transit et des certificats sanitaires qui pourraient éventuellement être demandés.
Ils devront ainsi respecter les règles de prudence et diligence et les normes spécifiques en vigueur dans les pays à destination du voyage, aussi bien que toutes les informations rendues par l’organisateur, et les règles ou dispositions administratives ou législatives concernant le paquet touristique. Les participants seront appelés à répondre de tous les dommages que l’organisateur pourrait subir à cause de leur non respect des obligations citées ci-dessus.
Le consommateur doit remettre à l’organisateur tous les documents, les informations et les éléments en sa possession utiles pour l’exercice du droit de subrogation de ce dernier à l’égard des tiers responsables des dommages et il est responsable envers l’organisateur pour le préjudice apporté au droit de subrogation.
Le consommateur devra communiquer ainsi, par écrit, à l’organisateur, au moment de la réservation, les demandes spécifiques qui pourront être l’objet d’accords spécifiques concernant les modalités du voyage, à condition que leur réalisations soit possible..

12. CLASSIFICATION DES HOTELS
La classification officielle des structures hôtelières sera incluse dans le catalogue ou dans la documentation fournie, dans la limite des indications délivrées par les autorités compétentes du pays où le service est fourni. En l’absence de classification officielle reconnue par les Autorités Publiques compétentes des pays même membres de l’UE, l’organisateur se réserve le droit de fournir dans un catalogue ou dans un dépliant, sa description des structures réceptives afin de permettre au consommateur d’apprécier et de pouvoir choisir.

13. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
L’organisateur répond des endommagement causés au consommateur en raison du non accomplissement total ou partiel des prestations dues par contrat, soit dans le cas où elles soient effectuées par lui personnellement que par des tiers fournisseurs des services, sauf s’il prouve que l’événement dépend du consommateur (y compris d’éventuelles initiatives autonomes prises par ce dernier pendant le déroulement des services touristiques) ou bien par des circonstances externes à la fourniture des prestations prévues dans le contrat, ou par cas fortuit, ou par force majeure, ou bien par des circonstances que l’organisateur même ne pouvait, selon la diligence professionnelle, raisonnablement prévoir ou résoudre.
Le vendeur auprès duquel a été effectuée la réservation du paquet touristique ne répond en aucun cas des obligations liées à l’organisation du voyage, mais il est responsable exclusivement des obligations liées à sa qualité d’intermédiaire et en tout cas dans les limites de telle responsabilité prévus par les normes en vigueur concernant cette matière..

14. LIMITES DE L’INDEMNISATION
L’indemnisation pour dommages à la personne ne peut en aucun cas être supérieure aux limites prévues par les conventions internationales concernant les prestations dont le non accomplissement  en a déterminé la responsabilité :précisément la Convention de Varsovie de 1929 sur le transport aérien international dans le texte modifié à Ajax en 1955; la Convention de Berne (CIV) sur le transport ferroviaire; la Convention de Bruxelles de 1970 (CCV) sur le contrat de voyage pour chaque de responsabilité de l’organisateur; la Convention de Paris en 1962 sur la responsabilité des hôteliers, dans le texte  des art. 1783 et c.c. suivants. En tout cas la limite de l’indemnisation ne peut dépasser la somme  2.000 Francs or Germinal pour dommage aux objets prévu par l’article 13 n° 2 CCV et de 5.000 Francs or Germinal pour tout autre dommage et ceux établis par l’art.1783 Cod. Civ. 

15. OBLIGATION D’ASSISTANCE
L’organisateur est tenu de mettre en place les mesures d’assistance au consommateur imposées par le critère de diligence professionnelle exclusivement en rapport aux obligations à sa charge par dispositions de loi ou de contrat.
L’organisateur et le vendeur sont exonérés des responsabilités (aux termes des articles 13 et 14 des présentes Conditions Générales) dans le cas où la non exécution ou non exacte exécution du contrat est imputable au consommateur, ou dépend du fait d’un tiers à caractère imprévisible ou inévitable, ou bien au cas fortuit ou de force majeure.

16. RÉCLAMATIONS ET PLAINTES
Tout manque dans l’exécution du contrat doit être contesté par le consommateur sans retard afin que l’organisateur, son représentant local ou l’accompagnateur puissent y remédier rapidement.
Le consommateur devra ainsi – peine la déchéance –porter plainte en envoyant un courrier recommandé avec avis de réception, à l’organisateur ou au vendeur, dans les dix jours ouvrables suivants la date de la rentrée auprès du lieu de départ..

17. ASSURANCE CONTRE LES FRAIS D’ANNULATION ET DE RAPATRIEMENT
Dans le cas où les frais d’annulation du paquet, d’infortune et bagages ne soient pas expressément inclus dans le prix, il est possible, et même souhaitable, de stipuler des assurances spécifiques au moment de la réservation, auprès des agences de l’organisateur ou du vendeur. Il sera ainsi possible de stipuler un contrat d’assistance pour couvrir les frais de rapatriement en cas d’accidents et maladies.

18. FOND DE GARANTIE
Auprès de la Direction Générale pour le Tourisme du Ministère des Activités Productives il est institué le Fond National de Garantie auquel le consommateur peut s’adresser (aux termes de l’article 21 D. lgs. 111/95) en cas d’insolvabilité ou faillite déclarée du vendeur ou de l’organisateur, pour la sauvegarde des exigences suivantes :
a) remboursement du prix versé ;
b) rapatriement dans le cas de voyages à l’étranger.
Le fond doit aussi prêter immédiate disponibilité économique en cas de rentrée forcée de touristes en provenance des Pays extracommunautaires à l’occasion d’émergences imputables ou non imputables au comportement de l’organisateur. Les modalités d’intervention du Fond sont réglées par le décret du Président du Conseil des Ministres du 23/07/99 n° 349 publié dans la Gazette Officielle n° 249 du 12/10/1999 ( art. 21 n. 5 D. lgs. n. 111/95). 

ADDENDUM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE CONTRAT DE VENTE DES SERVICES TOURISTIQUES SIMPLES

DISPOSITIONS NORMATIVES. Les contrats ayant pour objet uniquement l’offre du service de transport, de séjour, ou bien de n’importe quel autre service touristique simple, ne pouvant pas se configurer en tant que cas de figure de négoce d’organisation de voyage ou de paquet touristique, sont réglés par les suivantes dispositions dans la Convention Internationale relative au contrat de voyage (CCV): articles n° 1,  n°3 et n°6, de n°17 à n°23, de n°24 à n°31 en ce qui concerne les prévisions différentes de celles relatives au contrat d’organisation et les autres négociations spécifiquement liées à la vente du service simple objet du contrat.

CONDITIONS DE CONTRAT. Aux contrats mentionnés ci-dessus sont ainsi applicables les clauses des conditions générales de contrat de vente de paquets touristiques suivantes: article 4 1° alinéa; article 5; article 7; article 8; article 9; article 10 1° alinéa; article 11; article 15; article 17. L’application de ces clauses ne détermine en aucun cas la configuration des relatifs contrats en tant que cas de figure de paquet touristique. La terminologie des clauses citées concernant le contrat de paquet touristique (organisateur, voyage, etc.) doit pourtant être entendue par rapport aux figures correspondantes du contrat de vente des services touristiques simples (vendeur, séjour, etc.).

Communication obligatoire conformément  à l’article 16 de la loi 269/98:
la loi italienne punit avec la peine de réclusion les délits relatifs à la prostitution et de pornographie des mineurs même si de tels délits sont commis à l’étranger .

Privacy
Le traitement des données personnelles est réalisé dans le respect du Décret Législatif 196/03, afin de conclure le contrat et exécuter les prestations objet du paquet touristique. Les données personnelles ne feront en aucun cas l’objet de diffusion et peuvent être annulées sur demande du consommateur.

Fiche Technique
Organisation technique:
DISCOVERY ITALY
Autorisation  n° 170 du 30/01/2006
Contrat d’assurance Responsabilité Civile n° 158704 émis en date du 28/10/2005 de la Mondiale Assistance Italie S.P.A.


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